Comment se déroule une expertise ?

L’expertise judiciaire comme l’expertise amiable sont donc décisives pour déterminer l’issue d’un litige et nécessitent d’être préparées et idéalement accompagnées d’un conseil.

L’expertise est une étape fondamentale car généralement les juges fondent leur décision sur le rapport de l’expert.

Lorsque l’expert a rendu son rapport, sa mission est terminée.

Lorsque l’Expert a recueilli les avis de toutes les parties au dossier, il rédige son rapport dans lequel il répond à toutes les questions mentionnées dans sa mission. Une fois le rapport rédigé, l’Expert le dépose au Greffe du Tribunal et le transmet aux parties.

Si les dires sont transmis dans le délai imparti, ils seront inscrits au sein du rapport d’expertise conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile qui prévoit que « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’Expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’Expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées“.

Toutefois, les parties doivent respecter un délai fixé par l’expert pour les présenter, et dans le cas d’observations faites après l’expiration de ce délai, l’expert n’est pas obligé de les prendre en compte.

Cette étape est nécessaire afin que les parties soient en mesure d’adresser leurs remarques et leurs arguments à l’expert sous forme de dires.

Une fois les observations formulées, l’expert établit un pré-rapport. Le pré-rapport permet aux parties de prendre connaissance des faits établis par l’expert.

Lorsque la problématique à laquelle l’expert est confronté dépasse son domaine de compétence, celui-ci peut s’adjoindre la compétence d’un technicien expert dans un autre domaine. En effet, l’article 278 du Code de Procédure Civile précise que « l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ». Celui-ci est appelé « sapiteur ». Toutefois, le sapiteur interviendra uniquement pour un point particulier, hors domaine de l’expert, ce dernier demeurant le principal responsable de l’expertise.

L’Expert convoque ensuite les parties. Une seule ou plusieurs réunions ou accédit peuvent s’avérer nécessaire afin d’informer les parties des différents éléments que l’expert a observer. Ces réunions permettent aux parties de faire valoir leurs prétentions sur les dires ou constats de l’expert. C’est le respect du principe du contradictoire, énoncé par l’article 16 du Code de Procédure Civile qui énonce que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L’article 15 du Code de procédure civile précise également que les différentes parties doivent se transmettre mutuellement leurs différents arguments afin de donner la possibilité aux autres de répondre. Si ce principe n’est pas respecté, toute la procédure d’expertise peut être déclarée nulle.

Ce n’est qu’une fois la consignation versée que l’expert convoque les parties. L’article 160 du Code de Procédure Civile définit le déroulement de la convocation des parties, « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ». Ainsi, les parties sont convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception, pour les avocats, un courrier simple suffit.

En matière judiciaire, l’une des parties, généralement la demanderesse doit consigner c’est-à-dire verser une somme d’argent pour l’accomplissement par l’expert de sa mission. C’est le juge qui établit le montant de cette somme dans sa décision et qui décide aussi de la partie qui devra la verser. Cette somme d’argent sert à avancer les frais qui seront engagés dans cette procédure. La partie qui a avancé la somme pourra plus tard demander, via les conclusions de son avocat, à ce que l’autre partie la rembourse en tout ou partie.

Lorsque l’Expert prend connaissance de sa désignation ainsi que de sa mission, il peut l’accepter ou la refuser en justifiant son refus.

A la différence de l’expertise amiable, dans le cadre d’une expertise judiciaire, une consignation doit être versée.

Ainsi, en cas de nécessité, compte tenu de la technicité du litige, le juge peut décider de faire appel à un expert. Le jugement mentionne alors le recours à un expert, ainsi que la mission attribuée. Selon la complexité de l’affaire, le juge peut également désigner plusieurs experts.

Autre possibilité, l’article 232 du Code de Procédure Civile prévoit que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».

En matière judiciaire, l’expert peut être désigné de deux façons. La première sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile qui dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’expertise judiciaire est quant à elle soumise aux règles du Code de procédure civile et observe une phase supplémentaire, celle de la consignation, survenant après désignation de l’expert et avant la convocation des parties.

La désignation de l’expert ;
La convocation des parties ;
La réunion des parties ou accedit ;
Le pré-rapport de l’expert ;
Les dires des parties, il s’agit de leurs observations formulées à l’égard du constat de l’expert ;
Le rapport définitif.

Que l’on soit dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire, le déroulement de l’expertise observe plusieurs phases :

En revanche, lorsque l’expertise est accomplie à la demande des deux parties qui s’accordent sur son objet, il s’agit d’une expertise amiable contradictoire.

Lorsqu’une expertise est réalisée à l’initiative d’une partie sans participation de la partie adverse, le constat ainsi effectué ne met en présence qu’une seule des parties sans laisser à l’autre la possibilité de faire valoir ses observations, il s’agit alors d’une expertise amiable non contradictoire.

En outre, l’expertise amiable peut être contradictoire ou non. Qu’est-ce que cela signifie ?

L’expertise s’observe sous deux formes : amiable ou judiciaire.

L’expertise est une étape décisive dans la manifestation de la réalité des faits permettant de trancher un litige. En effet, une expertise est le procédé visant à confier à un homme de l’art la mission d’émettre un avis sur les éléments à l’origine d’un différend lorsqu’ils présentent un caractère d’ordre technique.